J.O. 76 du 30 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis n° 2007-0002 du 23 janvier 2007 sur le projet d'arrêté fixant pour l'année 2007 le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des communications électroniques


NOR : ARTE0700003V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-1, L. 35-3 et R. 20-34 ;

Vu la loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public et à France Télécom ;

Vu la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (service téléphonique) ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie autorisant la société Erenis à faire bénéficier ses clients de la réduction tarifaire prévue au I de l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu l'avis no 2000-531 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 juin 2000 relatif à l'offre de tarifs sociaux de France Télécom ;

Vu la hausse du tarif de l'abonnement principal de France Télécom, intervenue le 4 juillet 2006, portant le prix de l'abonnement principal de 11,70 euros à 12,54 euros hors taxes ;

Vu la demande d'avis du ministre délégué à l'industrie envoyée le 26 décembre 2006 ;

Après en avoir délibéré le 23 janvier 2007,



I. - La réduction sociale tarifaire (dite « tarifs sociaux »)

au titre du service universel


Les paragraphes 1 et 2 du I de l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques susvisé prévoient que :

« Les personnes physiques qui ont droit au revenu minimum d'insertion ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert, autorisé selon les conditions fixées au III, bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique [...].

Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 4 euros hors taxes par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code. »


Prestataire de la composante « service téléphonique »

du service universel


France Télécom, prestataire désigné par l'arrêté du ministre du 3 mars 2005 pour offrir jusqu'en mars 2009 la composante « service téléphonique » du service universel, est tenue de proposer jusqu'à cette date la réduction sociale tarifaire mentionnée par les dispositions précitées.

Dans sa réponse à l'appel à candidatures pour la prestation de cette composante du service universel, France Télécom s'est engagée à offrir aux bénéficiaires de la réduction sociale tarifaire au titre du premier paragraphe du I de l'article R. 20-34 un tarif social d'abonnement stable de 5,43 EUR HT/mois jusqu'en mars 2009 (1), soit 43 % de l'abonnement « standard » en vigueur au 1er janvier 2007, soit 12,54 HT/mois. Pour les bénéficiaires de la réduction sociale tarifaire au titre du second paragraphe du I de ce même article , le tarif mensuel est de 1,43 HT/mois jusqu'en mars 2009, ce qui représente 11 % du montant de l'abonnement « standard » en vigueur au 1er janvier 2007.

La réduction d'abonnement consentie par l'opérateur (respectivement 7,11 HT/mois pour les bénéficiaires au titre du premier paragraphe et 11,11 HT/mois pour les bénéficiaires au titre du second paragraphe) est partiellement compensée par la « réduction sociale tarifaire » qui lui est reversée par le fonds de service universel, à hauteur de 4,21 HT au titre du premier paragraphe, et à hauteur de 8,21 HT/mois pour les bénéficiaires au titre du second paragraphe. Le montant de cette « réduction sociale tarifaire », proposé à 4,21 HT/mois par bénéficiaire, fait l'objet du présent avis.

Le nombre d'abonnés ayants droit ayant souhaité bénéficier de la réduction sociale tarifaire, et pour lesquels une compensation est effectivement versée par le fonds de service universel au prestataire de la composante « service téléphonique », s'élevait à 703 102 en décembre 2005, en légère diminution de près de 0,8 % sur un an.

Le tableau ci-dessous résume (en montants hors taxe) l'évolution du tarif social d'abonnement de France Télécom proposé aux bénéficiaires au titre du premier paragraphe.


=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 76 du 30/03/2007 texte numéro 126
=============================================



Autres opérateurs


Conformément aux dispositions du code des postes et des communications électroniques qui permettent à d'autres opérateurs non désignés de proposer un mécanisme de réduction sociale tarifaire, lequel donne droit à compensation par le fonds de service universel après autorisation du ministre et dans les limites des montants retenus pour le prestataire de la composante « service téléphonique » du service universel, l'opérateur Erenis a le 18 août 2006 proposé une offre en ce sens au ministre, offre qui a reçu une autorisation par arrêté du 18 octobre 2006.


II. - Le montant mensuel retenu pour l'année 2007


Le paragraphe 3 du I de l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques susvisé prévoit que :

« Le ministre chargé des communications électroniques fixe au 1er novembre de chaque année pour l'année suivante, par arrêté, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée. »

Dans ce contexte, l'Autorité a été saisie pour avis d'un projet d'arrêté fixant le montant de la réduction pour l'année 2007.

Le projet d'arrêté fixe à 4,21 hors taxes le montant mensuel maximum de la réduction tarifaire téléphonique accordée au titre de l'année 2007, c'est-à-dire un montant maximum de compensation par le fonds, identique à celui de l'année 2006.

Au regard des chiffres disponibles sur le nombre d'attestations renvoyées au prestataire de la réduction sociale tarifaire par les ayants droit et de la durée de l'abonnement social, l'Autorité estime le nombre de bénéficiaires potentiels à au plus un million pour l'année 2007.

Dès lors, le coût correspondant pourrait s'élever au plus à 55 millions d'euros, compte tenu des frais de gestion des organismes sociaux estimés à 1,5 million d'euros et des frais de l'entreprise qui gère le dispositif pour le compte des opérateurs, estimés à 1,5 million d'euros, l'ensemble ouvrant droit à compensation par le fonds de service universel. Ce coût représente 0,16 % du chiffre d'affaires du service téléphonique communiqué par les opérateurs pour l'année 2004, dernière année pour laquelle l'évaluation définitive est connue, dans l'attente de l'évaluation définitive de l'année 2005. Il est donc compatible avec le plafond de 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public, fixé par le paragraphe 2 du III de l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques susvisé.

L'Autorité émet un avis favorable sur le projet d'arrêté fixant au titre de l'année 2007 le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des communications électroniques.

Fait à Paris, le 23 janvier 2007.



Le président,

P. Champsaur


(1) L'engagement de France Télécom de maintenir le niveau du tarif social d'abonnement rend celui-ci indépendant des changements de tarif de l'abonnement standard ou d'une évolution potentielle du niveau maximum de financement de la réduction sociale tarifaire, objet du présent avis.